Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000048419047
Texte parentLEGITEXT000048418974
Référencearticle 22 du décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui » sont remplacés par les mots : « La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;

4. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité. » ;

6. c) Au second alinéa, les mots : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté » sont remplacés par les mots : « Cette formation spécialisée du comité est consultée » ;

7. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « II.-Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

9. « Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

10. « Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 : art. 23

Aller plus loin

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