Article 1 LEGIARTI000048419013
1. Le décret du 3 avril 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 55 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : modification des dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions prévues à l'article 68 concernant les nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur, le comité social d'administration, l'architecture et les compétences des commissions administratives mixtes, la composition de ces commissions ainsi que les lignes directrices de gestion. Notice : le décret transpose les évolutions intervenues depuis 2015 dans le droit de la fonction publique de l'Etat en les adaptant, le cas échéant, aux spécificités de la direction générale de la sécurité extérieure. Plus précisément, il renforce les garanties accordées aux fonctionnaires et aux agents contractuels de cette direction. S'agissant des instances de concertation, il prévoit le remplacement du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le comité social d'administration et sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il modifie aussi les attributions des commissions administratives mixtes. Il comporte des obligations nouvelles en matière de déontologie et institue une commission de déontologie propre à la direction générale de la sécurité extérieure. Il met en place des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Il permet également aux fonctionnaires et aux agents contractuels de cette direction de bénéficier de la protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres personnels civils du ministère des armées. Il comporte également des dispositions relatives au compte personnel d'activité et à l'exercice des fonctions en télétravail. Il institue la rupture conventionnelle pour une période expérimentale de trois années. Ce décret comporte enfin un ensemble de dispositions transitoires concernant notamment les instances de concertation. Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
Vu le décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit ;
Vu le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu les avis du comité du dialogue social en date du 21 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 3 avril 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 55 du présent décret.
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1. A titre expérimental et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, est mise en place une procédure de rupture conventionnelle.
2. La direction générale de la sécurité extérieure et un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 61 du décret du 3 avril 2015 susvisé, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
3. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties.
4. La convention de rupture conventionnelle fixe les termes et les conditions de la cessation définitive des fonctions ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
5. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
6. 1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
7. 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;
8. 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.
9. Le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
10. Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un représentant du personnel de son choix.
11. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis, pour l'application du présent article, aux dispositions du décret du 31 décembre 2019 susvisé ainsi qu'à celles du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, dans la rédaction qui est la leur à la date de publication du présent décret.
12. Une évaluation du dispositif prévu par le présent article, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au ministre de la défense un an avant son terme.
1. I. - Les dispositions de l'article 15-4 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 20 % pour les nominations prononcées de 2024 à 2025 et à 30 % pour celles prononcées de 2026 à 2027.
3. II. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure :
5. 1° Le comité du dialogue social est seul compétent pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
6. 2° Le comité du dialogue social et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7. 3° Le comité du dialogue social est compétent pour l'examen des lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 29 du présent décret et du plan d'action mentionné à l'article 15-3 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
8. III. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 23 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
9. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences des commissions administratives mixtes sont applicables dès le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
10. IV. - Les dispositions de l'article 25 du décret de 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 24 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives mixtes.
11. V. - Les dispositions de l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction résultant de l'article 29 du présent décret s'appliquent aux décisions individuelles à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.
12. VI. - Pour l'application des dispositions de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 39 du présent décret, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite d'une année suivant la date de publication du présent décret.
13. VII. - Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 du décret du 30 août 2023 susvisé n'ont pas été communiquées à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure nommé ou recruté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander la communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 novembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 novembre 2023).