Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 54, il est inséré un article 54-1ainsi rédigé :
2. « Art. 54-1.-I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que leurs ayants-droits et les agents retraités. « Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. « II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires du ministère de la défense, sont applicables aux personnes mentionnées au I. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 : art. 54-1