Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000048419129
Texte parentLEGITEXT000048418974
Référencearticle 64 du décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 4° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »

5. b) Au dernier alinéa, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : «, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée maximale de trois jours » ;

6. 2° Au II :

7. a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. » ;

8. b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

9. c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction prononçant une exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première exclusion temporaire entraine la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048419129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.