Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023
RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048419135
Texte parentLEGITEXT000048418974
Référencearticle 67 du décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. A titre expérimental et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, est mise en place une procédure de rupture conventionnelle.

2. La direction générale de la sécurité extérieure et un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 61 du décret du 3 avril 2015 susvisé, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

3. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties.

4. La convention de rupture conventionnelle fixe les termes et les conditions de la cessation définitive des fonctions ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

5. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

6. 1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

7. 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;

8. 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.

9. Le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

10. Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un représentant du personnel de son choix.

11. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis, pour l'application du présent article, aux dispositions du décret du 31 décembre 2019 susvisé ainsi qu'à celles du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, dans la rédaction qui est la leur à la date de publication du présent décret.

12. Une évaluation du dispositif prévu par le présent article, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au ministre de la défense un an avant son terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048419135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.