Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000048419057
Texte parentLEGITEXT000048418974
Référencearticle 26 du décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 27est ainsi modifié :

2. 1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant. » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4. « La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. « Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. » ;

6. 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au comité du dialogue social, au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;

7. 4° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

8. « Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

9. « Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :

10. « 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

11. « 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;

12. « 3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 : art. 27

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048419057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.