Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000048419089
Texte parentLEGITEXT000048418974
Référencearticle 43 du décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 46est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

4. 2° Au 5°, après les mots : « les fonctions d'encadrement », sont insérés les mots : « ou d'expertise » ;

5. 3° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.

7. « Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 : art. 46

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048419089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.