Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les faits :
3. « 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
4. « Le harcèlement sexuel est également constitué :
5. « a) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
6. « b) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
7. « 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 : art. 14