Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2023 au 31 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 2023
RattachementChapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE
IdentifiantLEGIARTI000048425724
Texte parentLEGITEXT000048425703
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 novembre 2023 (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. L'expert indépendant prévu à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote.
2. Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations étudiantes ayant déposé une candidature au scrutin dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé.
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