Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1053 du 17 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048426072
Texte parentLEGITEXT000048426021
Référencearticle 13 du décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. » ;

4. 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans. » ;

5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre » sont remplacés par les mots : « utiliser leur compte personnel de formation ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048426072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.