1. Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions règlementaires équivalentes.
Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article
Article 43-15
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.
TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
RattachementTitre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048428204
Texte parentLEGITEXT000048429634
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