Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
IdentifiantLEGIARTI000048431855
Texte parentLEGITEXT000048431836
Référencearticle 34 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 218-3 est supprimé ;
3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;
4. 3° A l'article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : « qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 » ;
5. 4° L'article L. 218-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
7. 5° Il est ajouté un article L. 218-13 ainsi rédigé :
8. « Art. L. 218-13.-Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »