Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1066 du 20 novembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux statuts de l'École nationale supérieure de création industrielle
IdentifiantLEGIARTI000048438416
Texte parentLEGITEXT000048438375
Référencearticle 16 du décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-I.-Le conseil scientifique est consulté à la demande de son président, du directeur ou du conseil d'administration.

3. « Il émet des avis et, le cas échéant, formule des recommandations notamment sur :

4. « 1° Les projets de délibération soumis à l'examen du conseil d'administration au titre des 1°, 2° et 12° de l'article 10 ;

5. « 2° Le contenu des activités de formation et de recherche ;

6. « 3° L'adaptation des activités de l'établissement à la demande ;

7. « 4° L'évolution des sciences et techniques.

8. « II.-Le conseil scientifique est composé de douze membres, il comprend :

9. « 1° Quatre professionnels reconnus en raison de leurs compétences en matière de création, de design industriel ainsi que de conception de produits et services ;

10. « 2° Deux représentants du secteur de l'industrie ;

11. « 3° Deux enseignants de l'enseignement supérieur ou chercheurs extérieurs à l'établissement ;

12. « 4° Deux représentants élus des enseignants ;

13. « 5° Deux représentants élus des étudiants, dont un en troisième cycle.

14. « Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

15. « Le conseil scientifique est présidé par une personnalité élue en son sein parmi celles mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

16. « Le directeur de l'école participe au conseil scientifique avec voix consultative.

17. « III.-Le mandat des membres du conseil scientifique est fixé à trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont la durée est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

18. « Pour chaque membre du conseil relevant des 4° et 5° du II, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

19. « Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

20. « Les membres du conseil scientifique ne peuvent pas être nommés ou élus au conseil d'administration.

21. « IV.-Le règlement intérieur de l'école prévu au 17° de l'article 10 précise l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048438416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.