Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1066 du 20 novembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux statuts de l'École nationale supérieure de création industrielle
IdentifiantLEGIARTI000048438396
Texte parentLEGITEXT000048438375
Référencearticle 6 du décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 5 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-L'Ecole nationale supérieure de création industrielle est un établissement d'enseignement supérieur, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, intervenant dans les domaines du design, de la création en arts plastiques et de la création industrielle.

3. L'établissement a pour missions :

4. « 1° D'assurer, dans les conditions fixées aux articles L. 759-1 à L. 759-3 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur dans les domaines mentionnés au premier alinéa, en particulier en dispensant, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans ces mêmes domaines ;

5. « 2° De délivrer des diplômes qui lui sont propres et des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur pour lesquels l'école est accréditée ;

6. « 3° De conduire des activités de production et de mener des programmes de recherche dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

7. « 4° De coopérer et coordonner son offre de formation avec les établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à sa mission ;

8. « 5° De permettre aux étudiants et stagiaires d'acquérir une aptitude à travailler dans un contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;

9. « 6° De contribuer aux plans national, européen et international à la promotion et à la diffusion dans l'économie et la société, notamment dans les entreprises industrielles et les services, des connaissances et des pratiques dans les domaines mentionnés au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048438396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.