Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2024.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
IdentifiantLEGIARTI000050190630
Texte parentLEGITEXT000048439757
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 8 septembre 2024)Légifrance →

1. Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures, pour permettre une reconnaissance des études suivies.

2. Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.

3. La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

4. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.

5. La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050190630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.