Arrêté du 15 novembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteArrêté du 15 novembre 2023
Rattachement
Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue
  1. Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
  2. Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue
IdentifiantLEGIARTI000048440065
Texte parentLEGITEXT000048440018
Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 novembre 2023 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

2. 1° Un enseignant musicien d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

3. 2° Un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans la spécialité musique, danse et art dramatique ;

4. 3° Deux personnalités qualifiées.

5. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, et le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.

6. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048440065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.