RattachementSection 2 : Organisation de la formation initiale et continue
Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue
IdentifiantLEGIARTI000048440065
Texte parentLEGITEXT000048440018
Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 novembre 2023 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
2. 1° Un enseignant musicien d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
3. 2° Un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans la spécialité musique, danse et art dramatique ;
4. 3° Deux personnalités qualifiées.
5. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, et le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.
6. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.
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