Arrêté du 15 novembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2026.

TexteArrêté du 15 novembre 2023
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
  1. Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
  2. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000054828207
Texte parentLEGITEXT000048440018
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 novembre 2023 (version du 12 septembre 2026)Légifrance →

1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

2. 1° Un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ou de la Ville de Paris ;

3. 2° Un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans la spécialité musique, danse et art dramatique ou exerçant des fonctions de direction dans un établissement de première ou deuxième catégorie ou au sein d'un conservatoire de la Ville de Paris, ou de direction d'établissement d'enseignement supérieur de la musique ;

4. 3° Une personnalité du monde musical ;

5. 4° Un professeur appartenant au département de pédagogie d'un établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

6. Le jury s'adjoint en tant que de besoin un examinateur spécialisé de la discipline, du domaine et de l'option du candidat ; cet examinateur a une voix consultative.

7. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

8. Les jurys peuvent être communs aux concours et aux examens d'entrée.

9. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054828207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.