Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
IdentifiantLEGIARTI000048440146
Texte parentLEGITEXT000048440087
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun des écoles nationales vétérinaires.

2. Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois cumulées au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 2° à 8° à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 1° de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.

3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies prévues aux 2° à 6° de l'article 1er peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie " bac ≥ 5 " prévue au 7° de l'article 1er une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.

4. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.

5. Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

6. Sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048440146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.