Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
IdentifiantLEGIARTI000050114310
Texte parentLEGITEXT000048440087
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures pour permettre une reconnaissance des études suivies.

2. Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.

3. La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun " agro ".

4. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun des écoles nationales vétérinaires prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.

5. La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun des écoles nationales vétérinaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050114310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.