LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023
RattachementTitre II : FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
IdentifiantLEGIARTI000048485542
Texte parentLEGITEXT000048485525
Référencearticle 7 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L3322-3

4. II. - Les entreprises qui ne sont tenues d'appliquer un régime de participation qu'à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation en application du premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu'au terme du report.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048485542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.