Arrêté du 29 novembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048486728
Texte parentLEGITEXT000048486723
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En complément de ces stages, les élèves qui le souhaitent peuvent, après accord du chef d'établissement, accomplir la séquence d'observation prévue à l'article D. 333-3-1 du code de l'éducation, dont les conditions d'application sont prévues à l'article 8-1 du présent arrêté. » 2° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1.-Les élèves de classe de seconde générale et technologique accomplissent, conformément à l'article D. 333-3-1 du code de l'éducation, une séquence d'observation en milieu professionnel d'une durée de deux semaines, qui se déroule pendant le dernier mois de l'année scolaire. « La séquence d'observation en milieu professionnel est facultative pour les élèves de classe de seconde générale et technologique dont la formation comprend un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. « A leur demande, et après accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa qui effectuent pendant le dernier mois de l'année scolaire le séjour de cohésion ou, s'ils ont déjà effectué le séjour de cohésion, la mission d'intérêt général prévus à l'article R. 113-1 du code du service national, peuvent être dispensés de la séquence d'observation en milieu professionnel. « Peuvent également être dispensés d'accomplir la séquence d'observation en milieu professionnel les élèves mentionnés au premier alinéa qui effectuent pendant le dernier mois de l'année scolaire une période de mobilité scolaire européenne et internationale, telle que prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, d'une durée minimale de deux semaines au titre de la classe de seconde ou d'une durée minimale de quatre semaines au titre de la classe de première. »

3. 3° A l'annexe 1, après la ligne : «

4. Sciences numériques et technologie

5. 1 h 30

6. » est insérée une ligne ainsi rédigée : «

7. Séquence d'observation en milieu professionnel

8. 2 semaines

9. » ; 4° L'annexe 2 est ainsi modifiée :

10. a) Après la ligne :

11. «

12. Atelier artistique

13. 72 heures annuelles

14. » est insérée une ligne ainsi rédigée : «

15. Séquence d'observation en milieu professionnel (d)

16. 2 semaines

17. » ;

18. b) Après la note (c), est insérée une note ainsi rédigée :

19. « (d) La séquence d'observation en milieu professionnel peut être réalisée quel que soit le nombre d'enseignements optionnels suivis par ailleurs. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 16 juillet 2018 : art. 8-1

A modifié :

  • Arrêté du 16 juillet 2018 : art. 8, art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048486728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.