Texte publié au Journal officiel
1. L'article 63est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la probité » sont remplacés par les mots : «, à la probité, à la loyauté ou à la dignité » ;
3. 2° Au 3°, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de la formation en cours » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
4. 3° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
5. « 4° L'exclusion définitive de la formation en cours ;
6. « 5° L'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d'une exclusion définitive de la formation en cours.
7. « Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l'article 69 en cas de fraude.
8. « Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 63