Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 64, il est inséré un article 65ainsi rédigé :
2. « Art. 65.-Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du président du conseil d'administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'élève concerné.
3. « L'élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L'élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
4. « Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l'élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L'élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.
5. « Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d'administration, à la demande de ce dernier.
6. « L'élève a la parole en dernier.
7. « Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. « La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 65