Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000048503552
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 28 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 69 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Le jury d'examen comprend :

4. « 1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

5. « 2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

6. « 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.

7. « Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°. » ;

8. 2° Le II est abrogé ;

9. 3° Au III, qui devient le II, la deuxième phrase est supprimée ;

10. 4° Au IV, qui devient le III, les mots : « et au II » et «, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 69

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048503552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.