Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000048503554
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 29 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 71 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
3. « Lorsque sa situation le justifie, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l'élève qui en fait la demande à n'accomplir à nouveau que certaines périodes de formation. » ;
4. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5. « L'élève admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue d'un second cycle de formation peut demander au conseil d'administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session. » ;
6. 3° Au dernier alinéa, les mots : « du centre régional de formation professionnelle » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 71
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