Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048503566
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 35 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 90 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

3. « Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes : » ;

4. 2° Au 2°, le mot : « rémunéré » est remplacé par le mot : « rémunérée » ;

5. 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39. » ;

7. 4° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 90

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048503566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.