Texte publié au Journal officiel
1. L'article 91 est ainsi modifié :
2. 1° Au 1°, les mots : « le rapporteur et » sont supprimés ;
3. 2° Au 2°, après les mots : « de conférences » sont insérés les mots : « , en activité ou émérite, » et après les mots : « spécialisation revendiqué » sont insérés les mots : « ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité » ;
4. 3° Au 3°, après les mots : « un magistrat » sont insérés les mots : « , en exercice ou honoraire, » et après les mots : « un membre » sont ajoutés les mots : « , en exercice ou honoraire, du Conseil d'Etat ou » ;
5. 4° Le sixième alinéa est supprimé ;
6. 5° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7. « En cas d'empêchement d'un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 91