Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048503570
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 37 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 91, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 91-1. - Une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 91 est communiquée tous les trois ans au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier par :

3. « 1° Les bâtonniers en exercice ;

4. « 2° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;

5. « 3° Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

6. « Le Conseil national des barreaux inscrit sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86 les noms des personnes qui lui sont ainsi communiqués. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 91-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048503570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.