Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048503572
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 38 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 92-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 92-1.-La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet. « Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury. « A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 92-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048503572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.