Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048503572
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 38 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 92-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 92-1.-La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.
« Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.
« A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 92-1
Aller plus loin
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