Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048503574
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 39 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 92-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 92-2.-Le jury procède à l'entretien du candidat selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
« Le centre régional de formation professionnelle communique sans délai la décision du jury au Conseil national des barreaux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 92-2
Aller plus loin
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