Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048503582
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 43 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 92-6, sont insérés les articles 92-7 et 92-8 ainsi rédigés :

2. « Art. 92-7.-L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86. « Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.

3. « Art. 92-8.-L'avocat titulaire d'une mention de spécialisation, qui n'exerce pas pendant une période supérieure à deux ans, peut continuer à faire usage de cette mention s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, avoir pratiqué pendant cette période une ou plusieurs des activités, autres que celles d'avocat, mentionnées à l'article 88, dans les conditions fixées à l'article 90. « A défaut, le conseil de l'ordre interdit à l'avocat de faire usage de sa mention de spécialisation par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. « L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification prévue au précédent alinéa, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1. « Le bâtonnier avise le président du Conseil national des barreaux qui met à jour la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 92-7, art. 92-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048503582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.