Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives au tableau
IdentifiantLEGIARTI000048503596
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 50 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 106, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 106

Aller plus loin

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