Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives au tableau
IdentifiantLEGIARTI000048503596
Texte parentLEGITEXT000048503483
Référencearticle 50 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 106, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 106
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.