1. Les chèques-repas du bénévole prévus à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée sont émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.
Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.
TexteDécret n°2006-1206 du 29 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000048517597
Texte parentLEGITEXT000048517604
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