Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
TexteOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000051559697
Texte parentLEGITEXT000048520306
Référencearticle 38 de l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-44 et au premier alinéa de l'article L. 822-20, pour les nominations pour l'exercice de la première mission de certification des informations en matière de durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les personnes et entités peuvent nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant :
2. 1° Soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes ;
3. 2° Soit pour un mandat de trois exercices, dans cette hypothèse, à l'expiration du premier mandat, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant soit pour un mandat de six ans, soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes.
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