Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la publication d'informations en matière de durabilité
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la publication d'informations en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000048520372
Texte parentLEGITEXT000048520306
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III est complété par un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

2. « Chapitre préliminaire

3. « Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

4. « Art. L. 230-1.-Au sens du présent livre :

5. « 1° Est une micro-entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

6. « 2° Est une petite entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise et qui à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

7. « 3° Est une moyenne entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

8. « 4° Est une grande entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

9. « Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.

10. « Art. L. 230-2.-Au sens du présent livre :

11. « 1° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

12. « 2° Est un groupe moyen l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui n'est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

13. « 3° Est un grand groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

14. « Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. L230-1, art. L230-2
    Divisions : Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048520372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.