Décret n°2008-876 du 29 août 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-876 du 29 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019412997
Texte parentLEGITEXT000048539952
Référencearticle 7 du décret n°2008-876 du 29 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 821-31 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.»

4. 2° Au deuxième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la compagnie nationale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019412997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.