Décret n°2023-1166 du 12 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1166 du 12 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048556627
Texte parentLEGITEXT000048556618
Référencearticle 4 du décret n°2023-1166 du 12 décembre 2023 (version du 14 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour les membres de la Cour d'appel financière mentionnés à l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, à l'exception du premier président de la Cour des comptes, la présence effective à une séance de jugement donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est majorée lorsqu'ils exercent la fonction de réviseur.

2. Cette indemnité est payable par trimestre sur présentation d'états visés par le président de la Cour d'appel financière.

3. Toutefois, l'indemnité prévue au présent article n'est pas versée lorsque l'intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048556627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.