Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2023.

TexteArrêté du 1er février 2011
IdentifiantLEGIARTI000048557435
Texte parentLEGITEXT000048557440
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 14 décembre 2023)Légifrance →

1. La rémunération des missions et des études prévues à l'article R. 621-35 du code du patrimoine est fixée forfaitairement, tous frais confondus, au moment de la signature de la convention. Le forfait est calculé à partir du temps prévisionnel des études et des montants journaliers applicables à l'architecte en chef des monuments historiques et à ses collaborateurs, définis dans le tableau ci-dessous :



MONTANTS JOURNALIERS EN EUROS HT

Architecte en chef des monuments historiques

900

Architecte collaborateur, ingénieur

530

Documentaliste

460

Métreur, économiste

400

Dessinateur

400

Secrétaire

370

2. Ces montants sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût horaire du travail révisé (ICHT) section M Activités spécialisées, scientifiques et techniques publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048557435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.