1. Les élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale qui n'ont pas la qualité d'agent d'un organisme de sécurité sociale peuvent recevoir une indemnité de formation. Cette indemnité est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.
Arrêté du 28 février 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteArrêté du 28 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006785989
Texte parentLEGITEXT000048557498
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.