Arrêté du 28 février 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteArrêté du 28 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006785989
Texte parentLEGITEXT000048557498
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 février 1983 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale qui n'ont pas la qualité d'agent d'un organisme de sécurité sociale peuvent recevoir une indemnité de formation. Cette indemnité est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

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