Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 février 1983 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1983
NatureArrêté
Signé le28 février 1983
Publié le23 mars 1983
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000048557498
RéférenceArrêté du 28 février 1983 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006785989

1. Les élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale qui n'ont pas la qualité d'agent d'un organisme de sécurité sociale peuvent recevoir une indemnité de formation. Cette indemnité est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

Article 2 LEGIARTI000006785993

1. Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève :

2. Bénéficie d'indemnités de stage ;

3. Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

4. Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

Article 3 LEGIARTI000048557496

1. Le montant mensuel de l'indemnité de formation est fixé à 422,10 euros.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : SPRS2331852A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2024.

Article 4 LEGIARTI000006785997

1. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, excepté l'indemnité mensuelle forfaitaire visée à l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale.

Article 5 LEGIARTI000006785998

1. L'arrêté du 3 novembre 1976 relatif au régime indemnitaire des élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006785999

1. Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000048557498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.