1. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, excepté l'indemnité mensuelle forfaitaire visée à l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 28 février 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
TexteArrêté du 28 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006785997
Texte parentLEGITEXT000048557498
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