Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, gestionnaires et propriétaires de parc de stationnement, services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, en France métropolitaine et en outre-mer. Objet : ce décret a pour objet la définition de la rénovation lourde et les exonérations relatives à l'intégration d'un procédé de production d'énergies renouvelables (par exemple le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, etc.) ou d'un système de végétalisation, en toiture du bâtiment, en application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. Il a également pour objet la définition de la superficie et de la rénovation lourde d'un parc de stationnement. Il définit les critères relatifs aux exonérations de l'obligation d'installer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, et de l'obligation d'installer des dispositifs végétalisés ou des ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables, fixées par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. Entrée en vigueur : ces exigences s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d'autorisations d'urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024. Ces exigences s'appliquent également aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial compter du 1er janvier 2024. Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui crée un article L. 171-4 dans le code de la construction et de l'habitation et un article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, relatifs à l'installation, sur la superficie d'aires ou de parcs de stationnement (désignés « pars de stationnement » dans le présent décret) qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d'un bâtiment, de dispositifs de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d'ombrage par dispositifs végétalisés ou par ombrières comportant des dispositifs de production d'énergies renouvelables. Le texte définit les travaux de rénovation lourde déclenchant l'obligation liée à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. De plus, il précise les critères d'exonérations et les pièces justificatives à joindre au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Ensuite, il précise le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. Le texte définit également les rénovations lourdes des parcs de stationnement déclenchant l'application des obligations liées à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 101 de la loi Climat et résilience. Enfin, il précise les critères d'exonération de ces obligations, dont le propriétaire devra justifier pour pouvoir bénéficier d'une telle exonération. Références : les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 171-4, L. 303-2, R. 125-3 et R. 143-25 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-2, L. 341-1 et L. 341-2 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 111-17, L. 111-19-1, L. 151-18, L. 151-19, L. 300-1, L. 312-1, L. 331-2, L. 341-1, L. 341-2, R.* 431-5, R.* 431-36, R.* 441-1, R.* 441-9 et R.* 441-10 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 avril 2023 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 11 mai et 1er juin 2023 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 8 juin, 27 juillet et 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 juin 2023 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 22 mai au 15 juin 2023, du 22 août au 14 septembre et du 2 au 23 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 4 LEGIARTI000048595992
1. I. - Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
2. II. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet :
3. 1° De demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ;
4. 2° De la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Textes cités liens · DILA7
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
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