Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1208 du 18 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048595990
Texte parentLEGITEXT000048595967
Référencearticle 3 du décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l'article R.* 424-17, il est inséré un article R. 424-17-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 424-17-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années. » ;

3. 2° Après le o de l'article R.* 431-5, il est inséré un p ainsi rédigé : « p) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. » ; 3° L'article R. 431-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « r) L'attestation prévue à l'article R. 171-35 du code de la construction et de l'habitation ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du présent code » ; 4° Après le k de l'article R.* 431-35, il est inséré un l ainsi rédigé : « l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. » ; 5° Au sixième alinéa de l'article R.* 431-36, les mots : « g et q » sont remplacés par les mots : « g, q et r » ; 6° Après le j de l'article R.* 441-1, il est inséré un k ainsi rédigé : « k) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. » ; 7° Après l'article R. 441-8-3, il est inséré un article R. 441-8-4 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 441-8-4. - Lorsque les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, la demande de permis d'aménager est complétée par l'attestation prévue à l'article R. 171-35 de ce code ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code. » ;

5. 8° Après le h de l'article R.* 441-9, il est inséré un i ainsi rédigé : « i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. » ; 9° Au dernier alinéa de l'article R.* 441-10, après la référence : « R. 441-8-1 », sont insérés les mots : « , à l'article R. 441-8-4 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048595990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.