Article abrogé, en vigueur du 2 février 2025 au 1er mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 décembre 2023
RattachementSous-section 1 : Enseignements
Section 1 : Phase de perfectionnement
Sous-section 1 : Enseignements
IdentifiantLEGIARTI000051115276
Texte parentLEGITEXT000048599016
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 décembre 2023 (version du 2 février 2025)Légifrance →
1. Les formations sont regroupées en modules thématiques organisés sous forme de conférences et de travaux, individuels ou collectifs et de mises en situation.
2. Elles ont pour objectifs de :
3. 1° Compléter les connaissances générales et professionnelles des administrateurs de l'Etat stagiaires, notamment par l'ouverture à de nouveaux domaines d'intérêt ;
4. 2° Développer les compétences et l'aptitude des intéressés à l'exercice de fonctions supérieures d'encadrement et d'animation, notamment en matière de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, de méthodes de management et de pilotage des projets de transformation.
5. 3° Mettre en perspective et tirer les enseignements de leurs pratiques professionnelles acquises en première partie de carrière pour renforcer leur vision stratégique de l'action publique.
Aller plus loin
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