Arrêté du 12 décembre 2023 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2025 au 1er mars 2026.

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TexteArrêté du 12 décembre 2023
Rattachement
Sous-section 2 : Stage
  1. Section 1 : Phase de perfectionnement
  2. Sous-section 2 : Stage
IdentifiantLEGIARTI000051115279
Texte parentLEGITEXT000048599016
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2023 (version du 2 février 2025)Légifrance →

1. Les administrateurs de l'Etat stagiaires accomplissent, durant la phase de perfectionnement, un stage pratique qui peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

2. La durée du stage, le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051115279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.