Article abrogé, en vigueur du 2 février 2025 au 1er mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 décembre 2023
RattachementSous-section 2 : Stage
Section 1 : Phase de perfectionnement
Sous-section 2 : Stage
IdentifiantLEGIARTI000051115279
Texte parentLEGITEXT000048599016
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2023 (version du 2 février 2025)Légifrance →
1. Les administrateurs de l'Etat stagiaires accomplissent, durant la phase de perfectionnement, un stage pratique qui peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
2. La durée du stage, le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.