Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023
Rattachement
Sous-section 1 : Compétences fiscales et affectations
  1. Chapitre II : Modifications des codes et lois dont les dispositions sont transférées dans le code des impositions sur les biens et services
  2. Section 1 : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée, au Centre national de la musique et à l'Association pour le soutien du théâtre privé
  3. Sous-section 1 : Compétences fiscales et affectations
IdentifiantLEGIARTI000048624912
Texte parentLEGITEXT000048624824
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 30 octobre 2019 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article 4 :

3. a) Au I, les mots : « du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que » sont supprimés ;

4. b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.

6. « III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique. » ;

7. 2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

8. « Art. 4-1.-I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.

9. « Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

10. « Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.

11. « II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 : art. 4

A créé :

  • LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048624912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.