1. Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.
Décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteDécret n°2023-1219 du 20 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048637479
Texte parentLEGITEXT000048637460
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