Arrêté du 14 décembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2025.

TexteArrêté du 14 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Prescriptions relatives à la production, au stockage, à la distribution et à l'utilisation des eaux usées traitées
IdentifiantLEGIARTI000052356435
Texte parentLEGITEXT000048656656
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (version du 6 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - L'utilisation d'eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts est interdite :

2. 1. Sur des terrains saturés en eau afin d'éviter tout ruissellement d'eaux usées traitées hors du site.

3. 2. A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'eau souterraine notamment d'origine karstique, et dans le cas où l'arrosage d'espaces verts par des eaux usées traitées présente localement des bénéfices sanitaires et environnementaux supérieurs au rejet direct de ces eaux.

4. 3. A l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

5. II. - Dans le cas d'utilisation des eaux usées traitées sur un terrain sans couvert végétal dont la pente est supérieure à 7 %, seule l'utilisation localisée, telle que définie à l'article 2, est autorisée.

6. A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine et en milieu karstique, l'arrosage n'est possible qu'avec des eaux de qualité A et B et seulement sur des terrains comportant un sol épais (un mètre minimum) avec un couvert végétal. En outre, si la pente de ces terrains excède 3 %, l'arrosage doit être localisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052356435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.