Décret n°2023-1248 du 22 décembre 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1248 du 22 décembre 2023
RattachementChapitre II : Disposition relatives aux administrateurs de l'état
IdentifiantLEGIARTI000048663404
Texte parentLEGITEXT000048663387
Référencearticle 4 du décret n°2023-1248 du 22 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 12 du même décretsont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

3. « Si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer, en rang utile, au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est arrêté par le Premier ministre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048663404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.