1. Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Arrêté du 14 avril 1994 · Article
Article sans numéro
Rédaction ancienne, en vigueur du 25 avril 1994 au 30 juillet 2020. Voir l'article aujourd'hui
TexteArrêté du 14 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000042167149
Texte parentLEGITEXT000048667730
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.